Les catégories de région sont déterminées par une typologie de régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques. Les catégories de région sont fixées sur la base du rapport entre le PIB par habitant et le PIB moyen de l'Union européenne à 27: les "régions les moins développées", les "régions en transition" et les "régions les plus développées". L'enveloppe allouée à l'autorité de gestion et le taux de cofinancement européen varient selon la catégorie de région (Articles 2.21 et 90 du règlement UE 1303/2013).
Document administratif délivré par le service instructeur nécessaire au moment du versement de l'aide européenne visant à prouver la réalité, l'éligibilité et la fiabilité des dépenses d'un projet cofinancé par les fonds européens structurels et d'investissement (Article 125.4 du règlement UE 1303/2013).
Le traité de Maastricht a institutionnalisé la politique de cohésion économique et sociale dans le traité instituant la Communauté européenne (TCE). Elle exprime la solidarité entre les Etats membres et les régions de l'Union européenne. Elle se concrétise au travers de diverses interventions financières, notamment des Fonds structurels européens. Le traité de Lisbonne appliqué depuis le 1er décembre 2009 a introduit la notion de cohésion territoriale :"Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne". Article 174 du TFUE (ex article 158 du TCE)
Les comités de programmation sont les instances régionales ou nationales de sélection des projets. Ils examinent les demandes de subvention européenne recevables et émet un avis favorable ou défavorable. Pour les programmes opérationnels régionaux, les comités de programmation co-présidés par l'exécutif régional en lien avec le préfet de région ou son représentant sont composés de l'ensemble des partenaire intervenants dans la mise en oeuvre des fonds sur le territoire (Article 125.3 du règlement UE 1303/2013).
Chaque Programme opérationnel (PO) est doté au niveau régional d'un comité de suivi institué par l’Etat membre, en accord avec l'autorité de gestion.
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen du programme sous l'angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, il tient compte des données financières, des indicateurs communs et des indicateurs spécifiques du programme.
Le comité de suivi examine toutes les questions ayant une incidence sur la réalisation du programme, dont les conclusions de l'examen de performance"" (article 49.1 et 2 du règement UE n°1303/2013) et est consulté sur toute modification du programme proposée par l'autorité de gestion (article 49.3 du règlement UE n°1303/2013).Cette commission représente la collégialité des inspections générales (Inspection générale des finances, Inspection générale de l'Administration, Inspection générale de l'Agriculture, Inspection générale des Affaires sociales). La mission de cette institution, présidée par un inspecteur général des finances, consiste notamment, en tant qu'autorité indépendante, à vérifier la mise en œuvre d'une piste d'audit suffisante dans chacune des régions, à effectuer des certifications, au vu de la réconciliation comptable et de la réalité des contrôles approfondis et à délivrer une déclaration de validité sur la demande du solde ainsi que sur la régularité et la légalité des opérations concernées.
En savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/cicc/
Action d'information et de publicité sur les opérations, les bénéficiaires et les programmes faisant l'objet d'un cofinancement au titre des Fonds structurels européens. Les actions d'information obligatoires visant à augmenter la notoriété et la transparence de l'action de l'Union européenne en matière de projets européens. Article 115 à 117 du règlement n°1303/2013.
Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les interventions qui sont porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive [...].
Article 18 du règlement n°1303/2013. En d'autres termes, il s'agit de concentrer les crédits européens sur un nombre restreint d'objectifs thématiques afin de maximiser l'effet levier.Ensemble des dépenses éligibles d'un projet pouvant bénéficier du soutien des fonds européens structurels et d'investissement (Article 65 du règlement UE 1303/2013).
Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres et met en place des dispositions que le budget annuel de l'Union doit respecter sur une période de 7 ans.
Il définit les montants des plafonds annuels des crédits d’engagement par catégorie de dépenses et des crédits de paiement.
Il comprend 5 grandes rubriques : croissance intelligente et inclusive, croissance durable, sécurité et citoyenneté, l’Europe dans le monde et administration.
Initialement régi par un accord interinstitutionnel, le CFP est devenu un acte juridique contraignant suite au traité de Lisbonne. Prévu à l’art 312 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, le cadre couvrant la période 2014 – 2020 est fixé par le règlement 1311/2013 et par l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière du 2 décembre 2013. Il est adopté à l’unanimité du Conseil après approbation du Parlement européen. Chaque année il fait l’objet d’un ajustement technique au vu de l’évolution des revenus nationaux bruts (RNB) et des prix des Etats membres (art.6). Celui-ci peut conduire, de ce fait, à un ajustement des enveloppes de la politique de cohésion (art.7) et d’une révision à mi-parcours (art.2).
Défini dans le règlement 1303/2013 portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement (Annexe 1), Le Cadre stratégique commun s’applique à ces cinq fonds. Il fournit des orientations stratégiques aux États membres et aux régions sur la mise en œuvre de principes politiques horizontaux et d'objectifs politiques transversaux, tels que la gouvernance à niveaux multiples, la lutte contre la discrimination ainsi que l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci. Il prévoit également des moyens pratiques visant à établir des synergies entre les Fesi et d'autres politiques et instruments de l'UE.
Procédure établie par l'autorité de certification sur la base des dépenses réalisées par les bénéficiaires visant à attester de la réalité et de l'éligibilité de ces dépenses (Article 126 du règlement UE 1303/2013).
Phase finale d'un programme opérationnel lors du dernier exercice comptable de la période de programmation. Suite à la communication d'un rapport final de mise en oeuvre (ou du dernier RAMO) et à l'approbation des comptes annuels, la Commission verse le solde final du programme opérationnel à l'autorité de gestion (Article 141 du règlement UE 1303/2013).
Contribution financière au plan de financement d'un projet à subventionner provenant d'une collectivité publique (Etat, collectivités territoriales, établissements publics, EPCI). Le principe de cofinancement ou d’additionnalité signifie que les fonds européens structurels et d'investissement interviennent en cofinancement des fonds publics nationaux. Les fonds structurels n’ont pas vocation à se substituer aux dépenses structurelles publiques de l’Etat membre (Article 95 du règlement UE 1303/2013).
Le contrôle interne est un dispositif indépendant et objectif qui contribue à donner, à l’autorité de gestion, une assurance raisonnable sur le degré de maitrise de ses activités et les risques afférents. Il apporte également des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'autorité de gestion et la mise en oeuvre du programme concerné. La mise en place d’un dispositif de contrôle interne s’impose à l’autorité de gestion (Article 63.4 du règlement financier conformément à l’article 63.4 du règlement financier 2018/1046 et annexe III du règlement UE 1303/2013).
Contrôles d'opérations organisés par les Etats-membres sur la base d'un échantillon approprié en vue plus particulièrement de : - vérifier l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle mis en place, - examiner de manière sélective, sur la base d'une analyse des risques, les déclarations de dépenses établies aux différents niveaux concernés (nouvelle appellation de la notion précédente de contrôle des 5%). Article 127 du règlement UE n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil.
Corrections financières mises en œuvre par la Commission européenne lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge des FESI (Article 144 du règlement UE 1303/2013). Le montant à exclure de l'aide européenne à la suite de l’extrapolation, par des moyens statistiques, est le résultat de vérifications effectuées sur un échantillon représentatif de l’ensemble de la population identifiée dans laquelle l’échantillon a été prélevé, qui est limité à la zone dans laquelle la même non-conformité peut être raisonnablement attendue (Article 12.3 du règlement UE 907/2014).
Mécanisme visant à annuler tout ou partie de la participation publique pour une opération ou un programme opérationnel suite à la détection d'irrégularités lors d'un contrôle ou audit . Elles peuvent être appliquées par la Commission européenne (Articles 22, 41, 85 et 144 du règlement UE 1303/2013) ou par l'autorité de gestion, cette dernière étant responsable financièrement du programme opérationnel (Article 143 du règlement UE 1303/2013).
Corrections financières mises en œuvre par la Commission européenne lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge des FESI (Article 144 du règlement UE 1303/2013).Lorsque les conditions pour la détermination d'une correction financière calculée ou extrapolée ne sont pas remplies, le montant à exclure du financement de l’Union est évalué par la Commission sur la base de la nature et de la gravité des infractions et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour le budget de l’Union(Article 12.6 du règlement UE 907/2014).
Ce principe communautaire signifie que les opérations cofinancées par les fonds européens structurels et d'investissement doivent être compatibles avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union, les lignes directrices pour l'emploi et le cas échéant, les programmes nationaux de réforme (Article 11.a du règlement UE 1303/2013).