Glossaire

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  • Document décrivant les systèmes de gestion et de contrôle du programme communautaire mis en oeuvre par une autorité de gestion. La piste d'audit représente chaque étapes de la vie d'un dossier, du dépôt du dossier jusqu'à son archivage. La piste d'audit structure l'ensemble des actes de gestion, de certification, de paiement et de contrôle des dossiers de demande de subvention.
    Article 15 du règlement UE n°1828/2006, article 72 (point f) du règlement n°1303/2013".

  • Le plan de financement représente et détaille l’ensemble des dépenses et des ressources d’un projet. Il est établi de manière prévisionnelle au stade de l’élaboration de la demande d’aide européenne et constitue une annexe de la convention attributive de subvention européenne (Article 125.3.c du règlement UE 1303/2013). Le plan de financement peut être modifié par voie d’avenant et donner lieu à une reprogrammation de l’opération en comité de programmation le cas échéant.

  • L'article 2.5 du règlement UE n°1303/2013 définit la programmation comme étant "le processus d'organisation, de décision et de répartition des ressources financière en plusieurs étapes, avec la participation de partenaires, visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive".

  • Document stratégique régional (ou national le cas échéant) de l'autorité de gestion, validé par la Commission européenne, qui définit la stratégie de contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en veillant à sa cohérence avec le réglement n°1303/2013, les règles spécifiques des Fonds et le contenu de l'accord de partenariat. Article 27 du réglement UE n°1303/2013.

    Pour la période de programmation 2014-2020, il faut distinguer cinq types de programmes :

    • les programmes opérationnels régionaux cofinancés par le Feder et le FSE ;
    • les programmes de développement rural régionaux cofinancés par le Feader ;
    • les programmes opérationnels interrégionaux cofinancés par le Feder ;
    • les programmes nationaux cofinancés par le Feder, le FEAMP, le Feader, le FSE et l’IEJ ;
    • les programmes de coopération territoriale européenne (CTE) cofinancés par le Feder.
  • Les actions de publicité et d'information à mettre en œuvre par les pouvoirs publics relatives aux interventions des fonds européens visent à augmenter la notoriété et la transparence de l'action de l'Union européenne et à donner dans tous les Etats membres une image homogène des interventions concernées. Elles relèvent d'une obligation règlementaire. Article 115 à 117 du règlement n°1303/2013

  • Chaque programme est élaboré dans le cadre d'un processus collectif associant les autorités nationales, régionales et locales, les partenaires sociaux et des organisations de la société civile du territoire qu’il recouvre. Ce partenariat s'applique à tous les stades du processus de programmation, depuis la conception jusqu'au stade du suivi et de l'évaluation, en passant par la gestion et la mise en œuvre. Cette démarche contribue à garantir que l'intervention est adaptée aux priorités et aux besoins du territoire concerné.

  • Principe européen qui signifie que les actes des institutions de l'Union européenne ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Le principe de proportionnalité (article 5.4 du TUE) régule l'exercice des compétences exercées par l'Union européenne. Il vise à limiter et encadrer l'action des institutions de l'Union. Les ressources financières et administratives nécessaires pour la préparation et la mise en oeuvre des programmes [...] respectent le principe de proportionnalité au regard du niveau de soutien alloué. (article 4.5 du règlement UE n°1303/2013).

  • Versement partiel  ou total de l'aide européenne au bénéficiaire conditionnés par la réalisation effective d'une partie ou de la totalité de l'opération. Le porteur de projet dépose une demande de paiement  et transmet les justificatifs de ses dépenses à l'autorité de gestion.Ces pièces font l'objet d'un contrôle de service fait. L'autorité de gestion est tenue réglementairement de payer le bénéficiaire qui en fait la demande dans un délai de 90 jours (Articles 125.4 et 132 du règlement UE 1303/2013).

  • La Commission européenne verse des paiements intermédiaires à l'autorité de gestion pour rembourser cette dernière des versements effectués aux porteurs de projets. Les paiements intermédiaires sont effectués sur la base des dépenses payées et certifiées remontées à la Commission européenne au sein d'appels de fonds. Les appels de fonds sont réalisés selon un rythme annuel défini entre l'autorité de gestion et l’autorité de certification. Un taux de cofinancement spécifique et déterminé par axe prioritaire dans le plan de financement du programme opérationnel est appliqué à ces dépenses (Article 78 du règlement UE 1303/2013). La Commission européenne rembourse 90% des dépenses certifiées par appel de fonds (Article 130 du règlement UE 1303/2013).

  • La politique de cohésion a défini 11 objectifs thématiques générateurs de croissance pour la période 2014-2020. Chaque objectif thématique est ensuite décliné en priorité d'investissement. Les axes et objectifs stratégiques des programmes doivent se référer aux priorités d'investissement. Elles sont communes à toute l'Union européenne.

  • L’article 138 du règlement UE 1303/2013 liste les documents du paquet d’assurance qui sont les comptes visés à l'article 137.1 du règlement UE 1303/2013 pour l'exercice comptable précédent, la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse visés à l'article 125.4.e du règlement UE 1303/2013 pour l'exercice comptable précédent et l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 127.5 du règlement UE 1303/2013 de l'exercice comptable précédent. Conformément à l'article 63 du règlement financier, ces documents sont transmis par l'Etat-membre à la Commission le 15 février de l'exercice comptable suivant (ou le 1er mars à titre exceptionnel).

  • Afin de permettre l’amorçage du programme puis le remboursement fluide des porteurs de projets, la Commission européenne procède, chaque année, au versement d’un préfinancement à l'autorité de gestion. La Commission européenne verse des préfinancements initiaux, versés seulement les trois premières années de la période de programmation et les préfinancements annuels versés à partir de la troisième année et ce jusqu'à l'année précédent la clôture du programme. Le montant du préfinancement correspond à un taux fixé règlementairement, appliqué à l’enveloppe totale des fonds par programme, de laquelle est exclue la réserve de performance, excepté sur les trois dernières années (Articles 77, 81 et 134 du règlement  UE 1303/2013).